A | le salaire horaire, journalier, hebdomadaire, mensuel, etc., ou aux pièces (à la tâche), y compris les primes et les indemnités pour heures supplémentaires, de remplacement ou de nuit; |
B | les allocations de résidence et de renchérissement; |
C | les gratifications, les cadeaux pour ancienneté de service, les primes de fidélité, les primes de rendement, les primes pour les propositions de rationalisation et les indemnités analogues accordées par les employeurs; |
D | les rabais lors de l’acquisition d’actions réservées au personnel (différence entre la valeur marchande et le prix d’attribution des actions au moment de leur acquisition); s’agissant des actions dites liées, la valeur et le moment de la réalisation du revenu sont déterminés selon les prescriptions relatives à l’impôt fédéral direct; |
E | les revenus des commanditaires résultant de rapports de travail qui les lient à la société en commandite; |
F | les pourboires ou taxes de service, s’ils représentent une part importante du salaire; |
G | les prestations en nature ayant un caractère régulier, comme la nourriture et le logement, l’utilisation à des fins privées de voitures de service, la mise à disposition d’un logement de service, etc.; |
H | les provisions et les commissions; |
I | les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants; |
J | le revenu des membres des autorités de la Confédération, des cantons et des communes; |
K | les émoluments et les indemnités fixes touchés par des personnes assurées dont l’activité est régie par le droit public; |
L | les honoraires des chargés de cours et des autres personnes qui, dans l’enseignement, sont rétribués d’une manière analogue; |
M | le salaire qui continue d’être versé en cas d’accident ou de maladie (excepté les prestations d’assurance); |
N | le salaire qui continue d’être versé en cas de services effectués dans l’armée ou la protection civile, y compris les allocations pour perte de gain prévues par la loi (indemnités journalières du régime des APG); |
O | les prestations de l’employeur consistant à prendre en charge des cotisations AVS/AI/APG et AC dues par les salariés ainsi que de leurs impôts. Sont exceptées les cotisations dues par les salariés sur les prestations en nature, les salaires globaux et les rémunérations spéciales qui ne dépassent pas un salaire mensuel brut par année; |
P | les indemnités de vacances ou pour jours fériés; |
Q | les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de service, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant; |
R | les indemnités journalières de l’assurance chômage et les indemnités en cas d’insolvabilité; |
S | la part du salaire versée en cas de réduction de l’horaire de travail ou d’arrêt de travail pour cause d’intempéries au sens de l’assurance chômage; |
T | les indemnités journalières de l’AI; |
U | les indemnités journalières de l’assurance militaire; |
V | les indemnités versées par les employeurs pour les frais de déplacement habituel des employés du domicile au lieu de travail et pour les frais de repas habituels. |